Chambre
Les règles pour la sureté sur les lieux de travail, déjà spécifiées par l’art. 6 du DPR 303 du 19 mars 1956, ont été fixéés par le D. lgs. 626/94 (art. 33 – commme 3, point 9 e comme 5).
Les plus significatifs sont les suivants:
- la hauteur moyenne des locals ne doit pas etre inférieur à. 3 m.;
- le cubage des locals ne doit pas etre inférieur à 10 mc. pour travailleur;
- chaque travailleur doit disposer d’une superficie pas inférieur à 2 mq;
- les pavements des lieux de travail ne doivent pas avoirenfoncements ou saillies dangereuses;
- les différences de niveau du pavement doivent etre surmontées avec des rampes à léger inclination et, là où il n’est pas possible, on doit signaler le degré clairement;
- les murs des lieux de travail doivent etre lisses et clairs.